2. Le présent règlement s’applique aux piscines et autres bassins artificiels qui sont accessibles au public en général ou à un groupe restreint du public tels que ceux de l’État, des municipalités, des établissements d’enseignement ou des organismes sans but lucratif ou que ceux destinés aux usagers des établissements touristiques, des centres sportifs ou des parcs aquatiques.
Il s’applique également aux piscines et autres bassins artificiels privés qui sont accessibles exclusivement aux résidents d’immeubles ou de parcs de maisons mobiles, ainsi qu’à leurs invités.